14 février 2013 - 00:00
La réforme de l’assurance-emploi
Une réforme brutale qui vise, en premier lieu, les travailleurs et les travailleuses de l’industrie saisonnière
Par: Le Courrier
Redéfinition de l’emploi convenable et création de trois catégories de prestataires

Dans le cadre de la loi d’exécution du budget du printemps 2012 (C-38), une série de mesures visant l’assurance-emploi ont été adoptées et, ce faisant, sont venues modifier substantiellement de nombreux aspects de ce régime, allant même jusqu’à faire tomber des rouages et des protections historiques. Ces mesures sont les suivantes :

– redéfinition de l’emploi convenable et création de trois catégories de prestataires en y rattachant des droits et des obligations différents;- abolition du conseil arbitral et du juge-arbitre et leur remplacement par de nouvelles instances d’appel; – abolition des projets pilote visant les régions désignées (5 semaines de prestations supplémentaires et calcul du taux sur les 14 meilleures semaines); – nouveau calcul du gain admissible; – nouvelle méthode de calcul du taux de prestations à compter du 7 avril 2013. Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Redéfinition de l’emploi convenable et création de trois catégories de prestataires

Depuis la création même du régime d’assurance-chômage en 1940, il y avait une définition, enchâssée dans la loi, de l’emploi convenable et de l’emploi non convenable. Cela régissait et encadrait les droits et les obligations d’un prestataire envers la Commission, ce qu’il devait faire comme recherche d’emploi, ce qu’on entendait comme emploi convenable, et ce qui ne l’était pas et qu’il pouvait refuser… « Pouvait », car cette définition contenue dans la loi a été abrogée par le Parlement, à la fin juin 2012, lors de l’adoption de la loi d’exécution du budget (C-38). Ce faisant, 70 ans de jurisprudence sont partis à la poubelle!

Ainsi, concrètement, avant ces modifications, un prestataire d’assurance-emploi bénéficiait d’un délai raisonnable (variable selon le nombre d’années d’expérience de travail) pour chercher de l’emploi dans son secteur d’emploi habituel avec un salaire semblable. Cela référait au fait, aussi, qu’on pouvait refuser, de façon générale, un emploi qui offrait des conditions moins favorables que celles appliquées dans un secteur d’emploi semblable ou différent. En d’autres mots, le travailleur en aéronautique mis à pied temporairement chez Bombardier pouvait refuser un travail d’agent de sécurité ou, le menuisier, refuser un emploi dans son domaine mais à 11,50 $/l’heure, car moindre que le salaire offert par la moyenne des bons employeurs.Cette partie de la loi ayant été abrogée, une nouvelle réglementation entre en vigueur le 6 janvier 2013.Pour de plus amples informations : MAC Saint-Hyacinthe au 450 778-6023.Prochain article : Trois catégories de chômeurs.

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